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02.03.20
Sur le recours à titre principal du commissionnaire de transport à l’encontre de son substitué

En cas de perte ou d’avaries à la marchandise transportée et d’une réclamation de son donneur d’ordre, le commissionnaire de transport peut soit attendre d’être assigné par celui-ci et appeler en garantie son substitué, soit décider de désintéresser ou s’engager à désintéresser son donneur d’ordre et assigner à titre principal son substitué.

En l’espèce, une société a confié à son commissionnaire de transport le soin d’organiser l’acheminement d’un tracteur au départ de Bourg-en-Bresse et à destination de Parcay Meslay. Le commissionnaire de transport a désigné un transporteur pour l’exécution effective de l’acheminement. En cours de route, à la suite d’un accident de la circulation, le tracteur a été endommagé. Une expertise amiable a fixé les dommages à 34 718,38 euros.

Le commissionnaire de transport et ses assureurs ont assigné le transporteur et ses assureurs pour obtenir le règlement de cette somme de 34 718,38 euros, mais ont été déboutés par le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse qui a considéré que le commissionnaire de transport et ses assureurs ne rapportaient pas la preuve de l’indemnisation du donneur d’ordre.

Ils ont donc interjeté appel de la décision devant la Cour d’appel de Lyon qui a infirmé le jugement et condamné le transporteur et ses assureurs à leur régler 37 718,38 euros au titre des dommages.

La Cour d’appel de Lyon après avoir rappelé que « La société XXX, commissionnaire de transport ne peut agir contre le convoyeur que si elle justifie avoir indemnisé son donneur d’ordre victime des dommages à savoir la société YYYY; les assureurs de la société XXX ne peuvent agir contre le convoyeur que s’ils prouvent avoir indemnisé leur assurée dans ses droits préalablement établis et être subrogés dans ceux-ci. » a vérifié si les pièces communiquées à la procédure permettait au commissionnaire de transport et à ses assureurs d’agir à l’encontre du transporteur.

Au regard des pièces du dossier que le commissionnaire a dû communiquer à la procédure (avis de paiement, bordereau d’encaissement, attestation du courtier d’assurance délégataire de gestion de police d’assurance, concordance de références sur les documents…), la Cour a considéré que le commissionnaire de transport avait bien indemnisé son donneur d’ordre et que, dans ses conditions, il avait qualité à agir.

En indemnisant son donneur d’ordre, il récupère ses droits et action.

Le commissionnaire réclamait la somme de 2 500 euros au titre de la franchise restant à sa charge, ses assureurs l’ayant indemnisé à hauteur de 32 218,38 euros et donc se trouvant subrogés dans ses droits à concurrence de ce montant, un acte de subrogation ayant été régularisé entre eux.

La qualité à agir des assureurs était, sans grande surprise, contestée par le transporteur au motif que les conditions de la subrogation n’étaient pas réunies.

La Cour d’appel a donc étudié les conditions de la subrogation légale, à savoir si le paiement des assureurs avait été fait au titre du contrat d’assurance et si les assureurs rapportaient la preuve de l’effectivité du paiement.

Un acte de subrogation accusant réception de la somme de 32 218,38 euros était communiqué, accompagné d’une attestation d’assurance, de sorte que la Cour d’appel a considéré que les assureurs rapportaient la preuve de leur qualité et intérêts à agir à hauteur de ce montant.

Ainsi, le transporteur qui ne contestait pas sa responsabilité et le montant des dommages, ont été condamnés par la Cour d’appel de Lyon à régler 2 500 euros

au commissionnaire de transport et 32 218,38 euros à ses assureurs, outre les frais d’avocats et les dépens d’instance.

Enseignements

Lorsque le commissionnaire agit à titre principal à l’encontre du transporteur désigné pour l’exécution du transport, il doit démontrer soit avoir désintéressé la victime du dommage qui a subi le préjudice soit démontrer qu’il s’est engagé à le faire.

La matière étant commerciale, la preuve du paiement peut se faire par tous moyens.

A défaut, son action sera déclarée irrecevable par les juridictions.